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Article 3 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))

Article 3 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))


Durée de conservation.
Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale.
Seule la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservée.
Les versions antérieures doivent être détruites ou restituées à l'administration fiscale, un procès-verbal étant dressé à cet effet.