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Article 5 (Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)

Article 5 (Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)


L'article 5 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Pour les raisins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Pour les vins rouges, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 48 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. »