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Article 25 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 25 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


La procédure prévue aux articles R. 143-25 à R. 143-30 du code de la sécurité sociale est applicable au jugement des appels formés contre les décisions du tribunal de première instance en matière de contentieux technique.
Le secrétaire général de la cour transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.