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Article 21 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 21 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de première instance de Mayotte qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l'incapacité.