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Article 23 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)

Article 23 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une mesure du tritium ;
- une mesure de bêta globale ;
- une mesure de gamma globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse ne soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de bêta globale ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.