Après l'article 75 du décret du 29 février 1956, il est inséré une section IV rédigée comme suit :
« Section IV
« Du service de compensation des transports
« Art. 75-1. - Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.
« Art. 75-2. - Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
« Art. 75-3. - Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
« a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;
« b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;
« c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;
« d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.
« Art. 75-4. - Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.
« Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant. »