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Article 1 (Arrêté du 26 avril 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1 (Arrêté du 26 avril 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le chapitre 150-1 intitulé : « Mémorandum d'entente » de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 3 de l'article 150-1.09 intitulé : « Suppression des anomalies et immobilisation du navire » est ainsi rédigé :
« 3. Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1.A.6. Dans ce contexte, le navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage et d'un système d'identification automatique en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par l'annexe 150-1.A.11, conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à se rendre dans le port approprié le plus proche pour que l'anomalie soit supprimée dans un délai maximal de 30 jours. A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.11 sont d'application. »
II. - L'annexe 150-1.A.11 intitulée : « Exigences concernant les dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR) » est ainsi rédigée :