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Article 3 (Décret n° 2004-431 du 19 mai 2004 modifiant le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 pour les personnels hospitaliers et universitaires)

Article 3 (Décret n° 2004-431 du 19 mai 2004 modifiant le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 pour les personnels hospitaliers et universitaires)


Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. »