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Article 2 (Décret n° 2004-587 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe I au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-587 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe I au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))


A l'article R.* 208-3 du livre des procédures fiscales, les mots : « du droit spécifique prévu » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue ».