Après l'article 70 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, il est rétabli un article 71 ainsi rédigé :
« Art. 71. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 9, 22-1, 23, 42-1, 48 à 50, 54-1, 55, 68 à 70, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) "services d'incendie et de secours ou "service départemental d'incendie et de secours par "service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« c) "corps départemental ou "corps départemental, communal ou intercommunal par "corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;
« d) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par "conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« e) "autorité territoriale d'emploi ou "autorité d'emploi par "président du conseil général ;
« f) "comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires par "comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires ;
« g) "conseil de discipline départemental par "conseil de discipline ;
« h) "dans un département par "à Mayotte ;
« i) "lettre recommandée avec demande d'avis de réception par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues au service d'incendie et de secours de Mayotte. »
« 3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux visés à l'article 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret et à l'article L. 3551-10-8 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d'un arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. »
« 4° Le deuxième alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.
« 5° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
« Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin-chef du service d'incendie et de secours certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires et du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. »
« 6° A l'article 8, les mots : "tacitement reconduite sont remplacés par le mot : "renouvelable.
« 7° Aux articles 19 et 28, les mots : "de chaque corps sont supprimés.
« 8° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers, dans leur grade et leurs fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. »
« 9° A l'article 30, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.
« 10° L'article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. »
« 11° A l'article 51, les mots : "chefs de corps ou sont supprimés
« 12° A l'article 54, les références aux articles R. 1424-23 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 3551-6-7 et L. 3551-10-9 du même code.
« 13° A l'article 58, les références aux articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code. »