L'article R. 221-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-7. - Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
« Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;
« Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
« Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
« Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
« Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
« Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
« Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
« Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles. »