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Article 4 (Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées)

Article 4 (Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées)


L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.
Ce grade est porté sur l'uniforme du service de la trésorerie aux armées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le grade d'assimilation est déterminé par le payeur général aux armées conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein du ministère chargé du budget à la date de son détachement.
Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la trésorerie aux armées ou de la durée des services militaires actifs.
Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance à des fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de sous-lieutenant et de sergent justifiant d'une durée minimale de services de deux ans au sein du service de la trésorerie aux armées ou en services militaires actifs au sein des armées.
Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.
La fin du détachement entraîne la perte du grade d'assimilation.