Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-306 du code de la santé publique et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.