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Article 8 (Arrêté du 19 avril 2004 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture)

Article 8 (Arrêté du 19 avril 2004 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture)


Le concours D comporte un examen des dossiers des candidats et des épreuves orales d'admission.
Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont les suivantes :



A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement des candidats est effectué en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 4 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.