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Article 6 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)

Article 6 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)


Le chapitre IV du titre II du livre III du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Sûreté portuaire


« Art. L. 324-1. - La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend :
« - le port maritime, dans ses limites administratives ;
« - les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
« Art. L. 324-2. - L'Etat est responsable de la définition et du contrôle de l'application des mesures de sûreté portuaire prises en application du présent livre.
« Art. L. 324-3. - L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.
« Art. L. 324-4. - Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire et un plan de sûreté de chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative est élaboré par la personne responsable de cette installation. Les plans de sûreté des installations portuaires doivent être compatibles avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux exploitants du port, aux entreprises concourant à l'exploitation de ce port, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou à utiliser la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1.
« Art. L. 324-5. - Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder au contrôle des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1 ou embarqués à bord des navires.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leur contrôle par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes visées à l'article L. 324-4 désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Une suspension immédiate peut être prononcée en cas d'urgence.
« Dans les zones mentionnées au premier alinéa, les agents des douanes peuvent dans le même but et sous les mêmes conditions procéder au contrôle des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leur responsabilité par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat chargés des contrôles prévus ci-dessus peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Art. L. 324-6. - Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
« Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
« Art. L. 324-7. - I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les fonctionnaires habilités à cet effet soit par le ministre compétent, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
« II. - Les personnes visées à l'article L. 324-4, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ces derniers.
« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
« III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce chapitre ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prononcées.
« Art. L. 324-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »