Après l'article 2, il est créé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites. »