Articles

Article 1 (Décret n° 2006-1451 du 24 novembre 2006 pris en application de l'article 38 sexies du code général des impôts relatif au report d'imposition pour lequel peuvent opter les associés coopérateurs lorsque les ristournes leur sont octroyées sous forme d'attribution de parts sociales et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 1 (Décret n° 2006-1451 du 24 novembre 2006 pris en application de l'article 38 sexies du code général des impôts relatif au report d'imposition pour lequel peuvent opter les associés coopérateurs lorsque les ristournes leur sont octroyées sous forme d'attribution de parts sociales et modifiant l'annexe III à ce code)


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré sous le III un A-0 bis intitulé « Attribution de ristournes sous forme de parts sociales » comprenant les articles 2 C bis à 2 C quater ainsi rédigés :
« Art. 2 C bis. - L'option pour le report d'imposition prévue à l'article 38 sexies du code général des impôts s'exerce par le dépôt de l'état de suivi prévu à l'article 2 C ter.
« Art. 2 C ter. - L'état de suivi nécessaire à l'application du report d'imposition prévu à l'article 38 sexies du code général des impôts est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
« Cet état mentionne notamment :
« a. Le nom et l'adresse de l'associé coopérateur ;
« b. La dénomination et l'adresse de la coopérative agricole dont il est associé ;
« c. Pour chaque attribution de parts sociales, le montant du produit comptabilisé au titre des ristournes et les informations nécessaires pour le suivi des produits en report d'imposition.
« Art. 2 C quater. - L'état de suivi prévu à l'article 2 C ter est joint chaque année jusqu'à l'exercice comptable de cession, de transmission ou d'apport des parts attribuées ou l'exercice comptable de cessation d'activité si celle-ci est antérieure à la déclaration annuelle de résultat que l'associé coopérateur exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts. »