L'article R. 441-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-28. - En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention. »