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Article 9 (Décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 9 (Décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les magistrats ou fonctionnaires occupant un emploi de sous-directeur, de secrétaire général ou de maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature, en fonctions à la date de publication du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 sont reclassés conformément aux dispositions du présent article.
« I. - Les sous-directeurs et le secrétaire général sont reclassés dans les conditions définies au tableau suivant :



« II. - Les maîtres de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi et sont reclassés dans l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature selon les modalités suivantes :



« A l'issue de cette période, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une durée de trois ans.
« Ils prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004, le titre de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. »