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Article 22 (Arrêté du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble)

Article 22 (Arrêté du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble)


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluent radioactif liquide ne peut être effectué en l'absence du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume du réservoir à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de l'activité alpha globale ;
- une mesure de l'activité bêta globale ;
- la détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure du tritium.
Pour les émetteurs alpha, la composition isotopique par spectrométrie alpha pourra être réalisée sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
Pour les émetteurs bêta purs, les mesures pourront être réalisées, pour chaque installation, sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
II. - En ce qui concerne le LAMA, l'absence d'iodes est vérifiée dans les réservoirs par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 2 Bq/l et l'absence de carbone 14 est vérifiée dans les réservoirs par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 50 Bq/l.
III. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
IV. - L'absence de radioactivité dans les autres effluents (eaux usées, eaux pluviales) est vérifiée au minimum mensuellement par un prélèvement instantané sur lequel les analyses suivantes sont au minimum effectuées :
- tritium, le seuil de décision étant au plus de 50 Bq/l ;
- alpha global, le seuil de décision étant au plus de 0,1 Bq/l ;
- bêta global, le seuil de décision étant au plus de 0,5 Bq/l.
V. - L'ensemble des contrôles radioactifs ou non concernant les EP et l'EES doit être effectué suivant les normes en vigueur lorsqu'elles existent. L'exploitant tient à jour la liste des normes qu'il applique.
Les contrôles au titre de la police des eaux pourront être réalisés mensuellement, à raison de 12 par an, aux frais du CEA suivant les normes AFNOR en vigueur sur les paramètres suivants :



Les contrôles inopinés sur les effluents rejetés vers le milieu naturel seront effectués aux points suivants :
- sur les deux canalisations d'eaux pluviales menant à l'Isère :
- à l'exutoire EP D1Z6 - station Z3 égout EP n° 1 et n° 4 ;
- à l'exutoire EP Z7 - station Z5 égout EP n° 2 ;
- dans le milieu naturel, l'Isère, en amont et en aval de l'exutoire des rejets.
Les emplacements des points de mesure sont définis en concertation avec le service chargé de la police des eaux.
VI. - L'exploitant assure la mesure en continu du débit, de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité à l'extrémité des égouts de rejet des eaux pluviales et de l'égout EES.