Après l'article 11, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article 10-1, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences du II de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le comité directeur de la fédération est tenu de lui délivrer la licence d'agent sportif. »