L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :
« 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
« 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
« 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
« 5° Les administrateurs territoriaux ;
« 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;
« 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le nombre des sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article. »