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Article 31 (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)

Article 31 (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)


Les élèves admis au cycle d'études spécialisées mentionné au 5° de l'article 2 et en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient du contrôle continu des connaissances assuré pendant la première année du cycle et poursuivent le cycle en deuxième année selon les modalités résultant des dispositions transitoires qui seront définies par le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine, après avis du conseil pédagogique.