La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.