Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I. - Au titre unique du livre VI de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII. - Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Art. R. 1618-1. - Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
« 1° Les indemnités d'assurance ;
« 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
« 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
« 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. »
II. - Il est ajouté à l'article R. 2221-28 un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. »
III. - Les articles R. 2221-15 et R. 2221-41 sont abrogés.