A l'article 6 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé :
- au deuxième alinéa, les mots : « Pour les véhicules destinés au transport en commun de personnes et pour les véhicules du titre II du code de la route d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, non destinés au transport de personnes » sont remplacés par les mots : « Pour tout véhicule, à l'exception des véhicules de catégorie internationale M1 et N1, » ;
- au quatrième alinéa, le mot : « accrédité » et la phrase : « Il en est de même de l'attestation prévue à l'annexe I bis pour les véhicules cités à l'alinéa précédent. » sont supprimés ;
- au cinquième alinéa, le mot : « versions » est remplacé par les mots : « variantes et versions » ;
- au sixième alinéa, la phrase : « Le numéro de départ est porté sur le procès-verbal de réception. » est supprimée ;
- au septième alinéa, les mots : « service des mines » sont remplacés par les mots : « service en charge des réceptions » ;
- au septième alinéa, la phrase : « Les personnes doivent en principe appartenir au service chargé du contrôle en fin de fabrication. » est supprimée.