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Article 2 (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)

Article 2 (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)


L'article R.* 119-1 du code de la voirie routière est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi complété :
« Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. 119-9. »
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3. »