Article 25
Programme de travail,
budget, comptes, rapport de gestion
§ 1. Le programme de travail, le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de deux années civiles.
§ 2. L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3. Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement des dépenses
§ 1. Sous réserve des § 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d'autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
§ 2. Lorsqu'un Etat membre a émis une réserve conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIV ou conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s'applique comme suit :
a) Au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n'est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l'article 24, § 2 ;
b) La part de la contribution selon le système des Nations unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l'article 24, § 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l'article 24, § 1 ; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 %.
§ 3. Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 % et au plus 15 % des contributions.
§ 4. Le comité administratif détermine les attributions de l'Organisation qui concernent :
a) Tous les Etats membres d'une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1 ;
b) Seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
Le § 3 s'applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'article 4, § 3.
§ 5. Les contributions des Etats membres aux dépenses de l'Organisation sont dues sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu'au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
§ 6. Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
§ 7. Après le 31 décembre de l'année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de 5 % l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.
§ 8. Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l'article 40, § 4, lettre b.
§ 9. Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l'Organisation.
§ 10. L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 11. L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j à l. Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j et k, cette rémunération est fixée par le comité administratif, sur proposition du Secrétaire général ; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l, l'article 31, § 3, est applicable.
Article 27
Vérification des comptes
§ 1. Sauf décision contraire de l'Assemblée générale prise en vertu de l'article 14, § 2, lettre k, la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (art. 15, § 5, lettre e).
§ 2. Le vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :
a) Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation ;
b) Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation ;
c) Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés ;
d) Que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats ;
e) Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
§ 3. Le vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
§ 4. Le vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
§ 5. Le vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
§ 6. Le vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants : « J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui s'est terminée le 31 décembre... L'examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs que j'ai jugé nécessaire dans la circonstance. » Cette attestation indique, selon le cas, que :
a) Les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date ;
b) Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés ;
c) Les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente ;
d) Les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.
§ 7. Dans son rapport sur les opérations financières, le vérificateur mentionne :
a) La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé ;
b) Les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant :
1. Les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes ;
2. Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte ;
3. Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers ;
4. Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes ;
5. La tenue des livres de comptes en bonne et due forme ; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués ;
c) Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple :
1. Les cas de fraude ou de présomption de fraude ;
2. Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle) ;
3. Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation ;
4. Tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel ;
5. Les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget ;
6. Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget ;
7. Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent ;
d) L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
§ 8. Le vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.
§ 9. Le vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
§ 10. Dans la mesure où le vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.