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Article 6 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)

Article 6 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)


Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »