Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ;
2° Le 2° de l'article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 234-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ;
4° Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;
5° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre Il et l'article L. 237-2 sont abrogés ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par » sont supprimés ;
8° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation. » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » ;
10° A l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.