L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs tels que définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé mentionnés à ce répertoire, depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin.
« Les électeurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « étrangers » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».