Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les commissions d'établissement des listes électorales sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée pour chaque chambre de commerce et d'industrie par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
La même procédure est appliquée pour l'intégration et le contrôle des candidatures.