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Article 47 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 47 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Le VI de l'article L. 541-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. »