L'article D. 114-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 114-2. - Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. »