Les représentants du personnel élus en application des articles L. 211-2 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi que ceux élus en application de l'article R. 183-2 dudit code siègent au sein des conseils mentionnés aux articles 53, 58 et 66 de cette loi jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections et, au plus tard, le 31 mars 2005.