« A N N E X E V I
VOL DE DÉMONSTRATION
L'organisme titulaire d'une autorisation permettant la conduite d'un vol de démonstration est soumis aux conditions et obligations décrites ci-après :
1. Aéronef
Un vol de démonstration est conduit sur un aéronef dont le type est certifié et pour lequel un certificat de navigabilité individuel est délivré. Toutefois, un exploitant peut être autorisé à effectuer un vol de démonstration sur un aéronef pour lequel le certificat de navigabilité n'a pas encore été délivré s'il justifie d'un niveau de sécurité satisfaisant. En outre, un organisme chargé d'essais en vol peut effectuer un vol de démonstration sur un aéronef sous laissez-passer ou autorisation de vol.
2. Préparation du vol de démonstration
a) Tout pilote invité assiste à un briefing ayant pour objet de présenter dans le détail l'aéronef à utiliser et de le familiariser avec les différents systèmes ainsi qu'avec les procédures particulières du vol de démonstration.
b) Il est dispensé à tout pilote invité soit une ou plusieurs séances sur un simulateur adapté afin de le familiariser avec l'aéronef, soit un briefing technique complet présenté dans l'environnement du poste de pilotage. Cette préparation permettra de présenter les procédures associées au déroulement du vol et l'exercice de démonstration.
3. Répartition des tâches entre membres d'équipage
La répartition des tâches "pilote en fonction - pilote non en fonction (PF-PNF) est conforme à celle du manuel traitant des opérations de vol de l'entreprise concernée.
En tout état de cause, les conditions suivantes sont respectées :
a) Le commandant de bord :
- est responsable de la sécurité du vol et, à ce titre, de la préparation et de la réalisation de l'exercice de démonstration ;
- assure les fonctions de PNF au cas où le pilote invité aurait à piloter.
b) Dans le cas d'un vol nécessitant un équipage multipilote, le commandant de bord et le copilote sont chargés :
- de la surveillance extérieure ;
- de la gestion des communications radio ;
- de la gestion de la navigation en route ;
- du recueil des informations météorologiques ;
- de la surveillance du fonctionnement des systèmes de l'aéronef ;
- de l'application des procédures du manuel de vol en cas de panne réelle d'un système.
c) Le pilote invité peut occuper un des sièges pilote pendant tout ou partie du vol et dans ce cas il assure la fonction de pilote aux commandes (PF), à l'exception des tâches confiées au commandant de bord et au copilote décrites au b ci-dessus.
Le commandant de bord et, le cas échéant, le copilote doivent être en mesure de reprendre les commandes à tout moment en cas de nécessité et de mettre en oeuvre les procédures normales ou d'urgence de la conduite du vol.
4. Limitations
Le vol de démonstration est conduit à l'intérieur du domaine de vol autorisé ou, dans le cas d'un vol effectué par un organisme chargé d'essais en vol, à l'intérieur du domaine déjà ouvert.
Lorsqu'un plan de vol est requis, ce document porte la mention : « vol de démonstration ».
Le vol de démonstration avec des passagers invités à bord ne peut comporter des pannes volontaires.
Le vol de démonstration comportant des pannes volontaires peut s'effectuer avec des personnes invitées si elles ont un intérêt technique au vol.
Dans tous les cas, le nombre de personnes participant à un vol de démonstration est réduit au strict minimum. »
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Les dispositions des paragraphes FCL 1.010 et FCL 1.230 à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« FCL 1.010 : Conditions de base pour exercer des fonctions de membre d'équipage de conduite.
(a) Licence et qualification :
(1) Nul ne peut exercer les fonctions de membre d'équipage de conduite d'un avion inscrit au registre national d'immatriculation, sauf dispositions particulières de la réglementation opérationnelle et dans les cas d'opérations aériennes d'essais et réceptions, s'il ne détient une licence et une qualification en état de validité conforme à la présente annexe FCL 1 et correspondant aux fonctions exercées, dans les conditions définies par cette annexe ou par toute autre règle, notamment opérationnelle, ou une autorisation telle que définie au FCL 1.085 ou au FCL 1.230. La licence doit avoir été :
(i) délivrée par l'Autorité ; ou
(ii) délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou un autre Etat membre de l'OACI, et validée par l'Autorité conformément aux dispositions du FCL 1.015 (a) (1).
« FCL 1.230 : Autorisation spéciale tenant lieu de qualification de classe ou de type.
Pour les vols spéciaux non payants, l'Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale qui tient lieu de qualification de classe ou de type prévue au FCL 1.225. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée. »
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Le présent arrêté sera applicable trois mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim