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Article 4 (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 4 (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)


I. - Les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont déterminés par la caisse afin d'assurer un équilibre entre les charges et les produits au cours de chaque exercice :
1° Le montant dû par chaque employeur est calculé sur la base d'un taux, fixé pour chaque exercice, et appliqué à la masse salariale au sens du I de l'article 2 du présent décret acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges du régime et celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs. Il intègre, le cas échéant, les prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice à venir, compte tenu, notamment, d'une modification des règles applicables ou de la démographie du régime ;
2° En cas d'insuffisance de ressources, la caisse doit soit appeler une régularisation en cours d'exercice, soit augmenter les taux.
II. - Le taux de la contribution tarifaire est fixé selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Lorsqu'un nouveau taux est fixé, il s'applique aux factures émises à compter de l'entrée en vigueur de ce taux. Cependant, si ces factures se réfèrent à une période débutant avant cette entrée en vigueur, le nouveau taux ne s'applique qu'à la part de la facturation couvrant la période postérieure à cette entrée en vigueur, l'ancien taux s'appliquant à la part de facturation couvrant la période antérieure.