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Article 2 (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)

Article 2 (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)


Le montant journalier de l'indemnité de sujétion, versé par jour travaillé, est égal au produit d'un montant de référence, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget, affecté d'un coefficient d'expertise et d'un coefficient de risque, définis à l'article 3 ci-dessous.