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Article 10 (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 10 (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« 16° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Une convention passée entre l'administration de l'Etat d'accueil et l'établissement d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. »
II. - A l'article 15, les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7° et 9°) » sont remplacés par les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7°, 9° et 16°) ». Le reste sans changement.
III. - Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi complété :
« Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine. »