L'article 7 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'alinéa premier du I, les mots : « pour une durée maximale de trois ans » sont supprimés.
II. - A l'article IV, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La validité des titres ayant fait l'objet d'une décision en application de l'alinéa précédent est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005. »
III. - Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant au 31 décembre 2006.
La validité des titres ayant fait l'objet d'une homologation antérieurement à la date de publication du présent décret comme suite à des demandes examinées dans les conditions prévues au III est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. »