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Article 52 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 52 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Le dossier de sécurité décrit le système ou sous-système tel qu'il a été réalisé et fait la preuve que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité pourra être respecté tout au long de la durée de l'exploitation du système ou sous-système et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause l'objectif de sécurité.
Le dossier de sécurité contient tous les documents nécessaires pour décrire le système ou sous-système ainsi que les principes de maintenance et le niveau de compétence requis pour les personnels affectés à des tâches de sécurité. Il comprend en tant que de besoin la déclaration « CE » de vérification décrite au c du III de l'article 31 du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 36 et 37.
Le dossier de sécurité est tenu à jour pendant toute la durée de l'exploitation du système ou sous-système.