Après l'article R.* 80 B-9 du même livre, il est inséré un article R.* 80 B-10 ainsi rédigé :
« Art. R.* 80 B-10. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. »