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Article 2 (Décret n° 2006-1276 du 18 octobre 2006 relatif aux demandes d'appréciation par l'administration fiscale de l'éligibilité d'une entreprise au bénéfice des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts et modifiant le livre des procédures fiscales (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2006-1276 du 18 octobre 2006 relatif aux demandes d'appréciation par l'administration fiscale de l'éligibilité d'une entreprise au bénéfice des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts et modifiant le livre des procédures fiscales (partie réglementaire))


Après l'article R.* 80 B-9 du même livre, il est inséré un article R.* 80 B-10 ainsi rédigé :
« Art. R.* 80 B-10. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. »