Il est interdit :
a) D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 5, 8 et 10 ;
b) De nourrir les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve des dispositions de l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le préfet ;
c) D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
d) De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret ;
e) De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet ;
f) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques ou aux activités sylvicoles.