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Article 2 (Décret n° 2006-1175 du 21 septembre 2006 portant diverses mesures relatives à la présidence et à la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)

Article 2 (Décret n° 2006-1175 du 21 septembre 2006 portant diverses mesures relatives à la présidence et à la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)


A la fin du chapitre Ier du décret du 14 mars 1986 susvisé, il est ajouté un article 4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »