Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte périodiquement de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur et prescrit à ce titre l'exécution des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et les conventions ; il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'établissement public à l'exception de l'agent comptable ;
8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
9° Il peut prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement public, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.