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Article 2 (Arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 2 (Arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation.
Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.