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Article 15 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 15 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Sur instruction du ministre chargé de l'industrie, pour les mouvements externes entre établissements ou installations distincts, portant sur des quantités, transportées dans un même véhicule, de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures au seuil de l'autorisation défini à l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé, l'expéditeur et le destinataire doivent se mettre préalablement d'accord sur les conditions d'application des articles 12, 13 et 14 du présent arrêté. Ces conditions doivent comprendre en particulier la désignation d'un organisme technique d'arbitrage ou de clause d'expertise en cas de contestation sur les données relatives aux matières nucléaires transférées.
La rédaction d'un protocole générique est possible lorsque les conditions de réception sont identiques dans les installations concernées et que ces dernières sont listées dans le protocole.
Ces protocoles d'accord doivent être approuvés par le ministre chargé de l'industrie avant leur mise en application.