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Article 123-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 123-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.