Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé sont ainsi rédigés :
« En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche.
Chaque feuillet comporte :
- les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ; »