L'article 12 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est supprimé.
II. - Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément à l'article L. 213-2 du code du travail, » sont supprimés.
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
« La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu. Il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur.
« Les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui doivent respecter les dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.
« Les compensations au travail de nuit occasionnel sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
« Les dispositions des articles L. 122-25-1-1, L. 213-3 et L. 213-5 du code du travail sont applicables aux travailleurs de nuit définis ci-dessus. »